LES PRINCIPES DU DROIT EUROPEEN DES CONTRATS - Version complète et revisée 1998



CHAPITRE 9: LES DIVERS MOYENS EN CAS D'INEXÉCUTION

Section 1: Droit à l'exécution

Article 9:101: Dettes de somme d'argent
(1) Le créancier a droit d'obtenir paiement d'une dette de somme d'argent exigible.
(2) Lorsque le créancier n'a pas encore exécuté sa propre obligation et qu'il est manifeste que le débiteur n'acceptera pas de recevoir l'exécution, le créancier peut néanmoins passer à l'exécution et obtenir paiement de toute somme exigible en vertu du contrat à moins
(a) qu'il n'ait eu la possibilité d'effectuer une opération de remplacement raisonnable sans efforts ni frais appréciables,
(b) ou que l'exécution de son obligation n'apparaisse déraisonnable eu égard aux circonstances.

Article 9:102: Obligations autres que de somme d'argent
(1) Le créancier d'une obligation autre que de somme d'argent a droit d'exiger l'exécution en nature, y compris la correction d'une exécution défectueuse.
(2) Toutefois, l'exécution en nature ne peut être obtenue lorsque
(a) l'exécution serait impossible ou illicite ;
(b) elle comporterait pour le débiteur des efforts ou dépenses déraisonnables ;
(c) elle consiste à fournir des services ou réaliser un ouvrage présentant un caractère personnel ou dépend de relations personnelles ;
(d) ou le créancier peut raisonnablement obtenir l'exécution par un autre moyen.
(3) Le créancier est déchu du droit à l'exécution en nature s'il manque à la demander dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu, ou aurait dû avoir, connaissance de l'inexécution.

Article 9:103: Conservation du droit d'obtenir des dommages et intérêts
Les dispositions précédentes en vertu desquelles l'exécution en nature n'est pas admise ne font point obstacle à une demande de dommages et intérêts.

Section 2: Exception d'inexécution

Article 9:201: Droit de suspendre l'exécution
(1) Une partie tenue d'exécuter dans le même temps que l'autre ou après elle peut, tant que le co-contractant n'a pas exécuté ou offert d'exécuter, suspendre l'exécution de sa prestation en tout ou en partie, ainsi qu'il est raisonnable eu égard aux circonstances.
(2) Une partie peut de même suspendre l'exécution de sa prestation dès lors qu'il est manifeste qu'il y aura inexécution de la part du co-contractant à l'échéance.

Section 3: Résolution du contrat

Article 9:301: Droit de résoudre le contrat
(1) Une partie peut résoudre le contrat s'il y a inexécution essentielle de la part du cocontractant.
(2) En cas de retard, le créancier peut également résoudre le contrat en vertu de l'article 8:106, alinéa 3.

Article 9:302: Contrats à exécution fractionnée
Lorsque le contrat doit être exécuté par tranches et que, relativement à une tranche à laquelle peut être assignée une fraction de la contre-prestation, il y a inexécution essentielle, le créancier est fondé à exercer le droit de résolution que lui confère la présente Section quant à la tranche du contrat en cause. Il ne peut résoudre le contrat en son entier que si l'inexécution est essentielle pour le contrat en son entier.


Article 9:303: Notification de la résolution
(1) La résolution du contrat s'opère par notification au débiteur.
(2) Le créancier est déchu du droit de résoudre le contrat s'il n'adresse pas notification dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu, ou aurait dû avoir, connaissance de l'inexécution.
(3) (a) Lorsque l'exécution n'est pas offerte à l'échéance, le créancier n'a pas à adresser notification avant qu'une offre ne soit faite. En cas d'offre d'exécution tardive, il est déchu du droit de résoudre le contrat s'il n'adresse pas notification dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu, ou aurait dû avoir, connaissance de l'offre d'exécution.
(b) Si toutefois le créancier sait ou a justes raisons de savoir que le débiteur entend toujours offrir l'exécution dans un délai raisonnable, et si, de façon déraisonnable, il manque à lui notifier qu'il n'acceptera pas l'exécution, il est déchu du droit de résoudre le contrat dans le cas où le débiteur offre effectivement l'exécution dans un délai raisonnable.
(4) Lorsqu'une partie est exonérée en vertu de l'article 8:108, en raison d'un empêchement absolu et permanent, le contrat est résolu à compter de la survenance de l'empêchement, de plein droit et sans qu'il soit besoin d'aucune notification.

Article 9:304: Inexécution par anticipation
Lorsque, dès avant la date à laquelle une partie doit exécuter, il est manifeste qu'il y aura inexécution essentielle de sa part, le co-contractant est fondé à résoudre le contrat.

Article 9:305: Effets de la résolution en général
(1) La résolution du contrat libère les deux parties de leur obligation d'effectuer la prestation ou de la recevoir dans le futur ; mais, sous réserve des articles 9:306 à 9:308, elle est sans effet sur les droits et obligations qui avaient pris naissance au moment où elle est intervenue.
(2) La résolution n'a point d'effet sur les stipulations du contrat relatives au règlement des différends, non plus que sur toutes autres clauses appelées à produire effet même en cas de résolution.

Article 9:306: Réduction de valeur d'un bien
La partie qui résout le contrat peut refuser de conserver un bien antérieurement reçu du co-contractant si la valeur qu'il représente pour elle a subi une réduction substantielle en conséquence de l'inexécution du cocontractant.

Article 9:307: Recouvrement de sommes d'argent
Après résolution du contrat, une partie peut recouvrer des sommes payées pour une prestation qu'elle n'a pas reçue ou a légitimement refusée.

Article 9:308: Recouvrement de biens
Après résolution du contrat, la partie qui a fourni des biens qu'il est possible de restituer et pour lesquels elle n'a pas reçu paiement ou une autre contre-partie, peut en obtenir la restitution.

Article 9:309: Recouvrement pour une prestation insusceptible de restitution
Après résolution du contrat, la partie qui a effectué une prestation insusceptible de restitution, et pour laquelle elle n'a pas reçu paiement ou une autre contre-partie, peut obtenir une somme raisonnable correspondant à la valeur qu'a eue la prestation pour le co-contractant.

Section 4: Réduction du prix

Article 9:401: Droit de réduire le prix
(1) La partie qui accepte une offre d'exécution non conforme au contrat peut réduire le prix. La réduction est proportionnelle à la différence entre la valeur de la prestation au moment où elle a été offerte et celle qu'une offre d'exécution conforme aurait eue à ce moment.
(2) La partie qui est en droit de réduire le prix en vertu de l'alinéa précédent et qui a déjà payé une somme qui excède le prix réduit, peut obtenir du co-contractant le remboursement du surplus.
(3) La partie qui réduit le prix ne peut de surcroît obtenir des dommages et intérêts pour diminution de valeur de la prestation ; mais elle conserve son droit à dommages et intérêts pour tout autre préjudice qu'elle a souffert, pour autant que ces dommages et intérêts seraient dus en vertu de la section 5 du présent Chapitre.


Section 5: Dommages et intérêts

Article 9:501: Droit à dommages et intérêts
(1) Le créancier a droit à dommages et intérêts pour le préjudice que lui cause l'inexécution lorsque le débiteur ne bénéficie pas de l'exonération prévue à l'article 8:108.
(2) Le préjudice réparable inclut :
(a) le préjudice non pécuniaire,
(b) le préjudice futur dont la réalisation peut raisonnablement être tenue pour vraisemblable.

Article 9:502: Mesure des dommages et intérêts en général
Les dommages et intérêts sont en règle générale d'un montant qui permette de placer, autant que possible, le créancier dans la situation où il se serait trouvé si le contrat avait été dûment exécuté. Ils tiennent compte tant de la perte qu'il a subie que du gain dont il a été privé.

Article 9:503: Prévisibilité du dommage
Le débiteur n'est tenu que du préjudice qu'il a prévu ou aurait dû raisonnablement prévoir au moment de la conclusion du contrat comme étant une conséquence vraisemblable de l'inexécution, lorsque ce n'est point intentionnellement ou par sa faute lourde que l'obligation n'est pas exécutée.

Article 9:504: Préjudice imputable au créancier
Le débiteur n'est point tenu du préjudice souffert par le créancier pour autant que ce dernier a contribué à l'inexécution ou aux conséquences de celle-ci.

Article 9:505: Réduction du préjudice
(1) Le débiteur n'est point tenu du préjudice souffert par le créancier pour autant que ce dernier aurait pu réduire son préjudice en prenant des mesures raisonnables.
(2) Le créancier a droit au remboursement de tous frais qu'il a raisonnablement engagés en tentant de réduire le préjudice.


Article 9:506: Contrat de remplacement
Le créancier qui a résolu le contrat et passé un contrat de remplacement dans un délai et d'une manière raisonnables, est fondé à obtenir la différence entre le prix du contrat originel et celui du contrat de remplacement, ainsi que des dommages et intérêts pour tout autre préjudice, pour autant que ces dommages et intérêts seraient dus en vertu de la présente section.

Article 9:507: Prix courant
Le créancier qui a résolu le contrat sans passer de contrat de remplacement alors que la prestation promise a un prix courant, est fondé à obtenir la différence entre le prix du contrat originel et le prix courant au moment de la résolution, ainsi que des dommages et intérêts pour tout autre préjudice, pour autant que ces dommages et intérêts seraient dus en vertu de la présente section.

Article 9:508: Retard dans le paiement d'une somme d'argent
(1) En cas de retard dans le paiement d'une somme d'argent, le créancier a droit aux intérêts de cette somme entre l'échéance et la date du paiement, au taux bancaire de base à court terme moyen pratiqué pour la monnaie de paiement du contrat au lieu où le paiement doit être effectué.
(2) Le créancier peut en outre obtenir des dommages et intérêts pour tout autre préjudice, pour autant que ces dommages et intérêts seraient dus en vertu de la présente section.

Article 9:509: Clauses relatives aux conséquences pécuniaires de l'inexécution
(1) Lorsque le contrat porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à raison de l'inexécution, cette somme sera allouée au créancier indépendamment de son préjudice effectif.
(2) Cependant, nonobstant toute stipulation contraire, la somme peut être réduite à un montant raisonnable si elle est manifestement excessive par rapport au préjudice résultant de l'inexécution et aux autres circonstances.

Article 9:510: Monnaie d'évaluation du dommage
Les dommages et intérêts sont évalués dans la monnaie qui exprime de la façon la plus adéquate le préjudice du créancier.