CHAPITRE 9: LES DIVERS MOYENS EN CAS D'INEXÉCUTION
Section 1: Droit à l'exécution
Article 9:101: Dettes de somme d'argent
(1) Le créancier a droit d'obtenir paiement d'une dette
de somme d'argent exigible.
(2) Lorsque le créancier n'a pas encore exécuté
sa propre obligation et qu'il est manifeste que le débiteur
n'acceptera pas de recevoir l'exécution, le créancier
peut néanmoins passer à l'exécution et obtenir
paiement de toute somme exigible en vertu du contrat à
moins
(a) qu'il n'ait eu la possibilité d'effectuer une opération
de remplacement raisonnable sans efforts ni frais appréciables,
(b) ou que l'exécution de son obligation n'apparaisse
déraisonnable eu égard aux circonstances.
Article 9:102: Obligations autres que de somme d'argent
(1) Le créancier d'une obligation autre que de somme
d'argent a droit d'exiger l'exécution en nature, y compris
la correction d'une exécution défectueuse.
(2) Toutefois, l'exécution en nature ne peut être
obtenue lorsque
(a) l'exécution serait impossible ou illicite ;
(b) elle comporterait pour le débiteur des efforts ou
dépenses déraisonnables ;
(c) elle consiste à fournir des services ou réaliser
un ouvrage présentant un caractère personnel ou
dépend de relations personnelles ;
(d) ou le créancier peut raisonnablement obtenir l'exécution
par un autre moyen.
(3) Le créancier est déchu du droit à l'exécution
en nature s'il manque à la demander dans un délai
raisonnable à partir du moment où il a eu, ou aurait
dû avoir, connaissance de l'inexécution.
Article 9:103: Conservation du droit d'obtenir des dommages
et intérêts
Les dispositions précédentes en vertu desquelles
l'exécution en nature n'est pas admise ne font point obstacle
à une demande de dommages et intérêts.
Section 2: Exception d'inexécution
Article 9:201: Droit de suspendre l'exécution
(1) Une partie tenue d'exécuter dans le même
temps que l'autre ou après elle peut, tant que le co-contractant
n'a pas exécuté ou offert d'exécuter, suspendre
l'exécution de sa prestation en tout ou en partie, ainsi
qu'il est raisonnable eu égard aux circonstances.
(2) Une partie peut de même suspendre l'exécution
de sa prestation dès lors qu'il est manifeste qu'il y aura
inexécution de la part du co-contractant à l'échéance.
Section 3: Résolution du contrat
Article 9:301: Droit de résoudre le contrat
(1) Une partie peut résoudre le contrat s'il y a inexécution
essentielle de la part du cocontractant.
(2) En cas de retard, le créancier peut également
résoudre le contrat en vertu de l'article 8:106, alinéa
3.
Article 9:302: Contrats à exécution fractionnée
Lorsque le contrat doit être exécuté par
tranches et que, relativement à une tranche à laquelle
peut être assignée une fraction de la contre-prestation,
il y a inexécution essentielle, le créancier est
fondé à exercer le droit de résolution que
lui confère la présente Section quant à la
tranche du contrat en cause. Il ne peut résoudre le contrat
en son entier que si l'inexécution est essentielle pour
le contrat en son entier.
Article 9:303: Notification de la résolution
(1) La résolution du contrat s'opère par notification
au débiteur.
(2) Le créancier est déchu du droit de résoudre
le contrat s'il n'adresse pas notification dans un délai
raisonnable à partir du moment où il a eu, ou aurait
dû avoir, connaissance de l'inexécution.
(3) (a) Lorsque l'exécution n'est pas offerte à
l'échéance, le créancier n'a pas à
adresser notification avant qu'une offre ne soit faite. En cas
d'offre d'exécution tardive, il est déchu du droit
de résoudre le contrat s'il n'adresse pas notification
dans un délai raisonnable à partir du moment où
il a eu, ou aurait dû avoir, connaissance de l'offre d'exécution.
(b) Si toutefois le créancier sait ou a justes raisons
de savoir que le débiteur entend toujours offrir l'exécution
dans un délai raisonnable, et si, de façon déraisonnable,
il manque à lui notifier qu'il n'acceptera pas l'exécution,
il est déchu du droit de résoudre le contrat dans
le cas où le débiteur offre effectivement l'exécution
dans un délai raisonnable.
(4) Lorsqu'une partie est exonérée en vertu de l'article
8:108, en raison d'un empêchement absolu et permanent, le
contrat est résolu à compter de la survenance de
l'empêchement, de plein droit et sans qu'il soit besoin
d'aucune notification.
Article 9:304: Inexécution par anticipation
Lorsque, dès avant la date à laquelle une partie
doit exécuter, il est manifeste qu'il y aura inexécution
essentielle de sa part, le co-contractant est fondé à
résoudre le contrat.
Article 9:305: Effets de la résolution en général
(1) La résolution du contrat libère les deux
parties de leur obligation d'effectuer la prestation ou de la
recevoir dans le futur ; mais, sous réserve des articles
9:306 à 9:308, elle est sans effet sur les droits et obligations
qui avaient pris naissance au moment où elle est intervenue.
(2) La résolution n'a point d'effet sur les stipulations
du contrat relatives au règlement des différends,
non plus que sur toutes autres clauses appelées à
produire effet même en cas de résolution.
Article 9:306: Réduction de valeur d'un bien
La partie qui résout le contrat peut refuser de conserver
un bien antérieurement reçu du co-contractant si
la valeur qu'il représente pour elle a subi une réduction
substantielle en conséquence de l'inexécution du
cocontractant.
Article 9:307: Recouvrement de sommes d'argent
Après résolution du contrat, une partie peut
recouvrer des sommes payées pour une prestation qu'elle
n'a pas reçue ou a légitimement refusée.
Article 9:308: Recouvrement de biens
Après résolution du contrat, la partie qui a
fourni des biens qu'il est possible de restituer et pour lesquels
elle n'a pas reçu paiement ou une autre contre-partie,
peut en obtenir la restitution.
Article 9:309: Recouvrement pour une prestation insusceptible
de restitution
Après résolution du contrat, la partie qui a
effectué une prestation insusceptible de restitution, et
pour laquelle elle n'a pas reçu paiement ou une autre contre-partie,
peut obtenir une somme raisonnable correspondant à la valeur
qu'a eue la prestation pour le co-contractant.
Section 4: Réduction du prix
Article 9:401: Droit de réduire le prix
(1) La partie qui accepte une offre d'exécution non
conforme au contrat peut réduire le prix. La réduction
est proportionnelle à la différence entre la valeur
de la prestation au moment où elle a été
offerte et celle qu'une offre d'exécution conforme aurait
eue à ce moment.
(2) La partie qui est en droit de réduire le prix en vertu
de l'alinéa précédent et qui a déjà
payé une somme qui excède le prix réduit,
peut obtenir du co-contractant le remboursement du surplus.
(3) La partie qui réduit le prix ne peut de surcroît
obtenir des dommages et intérêts pour diminution
de valeur de la prestation ; mais elle conserve son droit à
dommages et intérêts pour tout autre préjudice
qu'elle a souffert, pour autant que ces dommages et intérêts
seraient dus en vertu de la section 5 du présent Chapitre.
Section 5: Dommages et intérêts
Article 9:501: Droit à dommages et intérêts
(1) Le créancier a droit à dommages et intérêts
pour le préjudice que lui cause l'inexécution lorsque
le débiteur ne bénéficie pas de l'exonération
prévue à l'article 8:108.
(2) Le préjudice réparable inclut :
(a) le préjudice non pécuniaire,
(b) le préjudice futur dont la réalisation peut
raisonnablement être tenue pour vraisemblable.
Article 9:502: Mesure des dommages et intérêts
en général
Les dommages et intérêts sont en règle
générale d'un montant qui permette de placer, autant
que possible, le créancier dans la situation où
il se serait trouvé si le contrat avait été
dûment exécuté. Ils tiennent compte tant de
la perte qu'il a subie que du gain dont il a été
privé.
Article 9:503: Prévisibilité du dommage
Le débiteur n'est tenu que du préjudice qu'il
a prévu ou aurait dû raisonnablement prévoir
au moment de la conclusion du contrat comme étant une conséquence
vraisemblable de l'inexécution, lorsque ce n'est point
intentionnellement ou par sa faute lourde que l'obligation n'est
pas exécutée.
Article 9:504: Préjudice imputable au créancier
Le débiteur n'est point tenu du préjudice souffert
par le créancier pour autant que ce dernier a contribué
à l'inexécution ou aux conséquences de celle-ci.
Article 9:505: Réduction du préjudice
(1) Le débiteur n'est point tenu du préjudice
souffert par le créancier pour autant que ce dernier aurait
pu réduire son préjudice en prenant des mesures
raisonnables.
(2) Le créancier a droit au remboursement de tous frais
qu'il a raisonnablement engagés en tentant de réduire
le préjudice.
Article 9:506: Contrat de remplacement
Le créancier qui a résolu le contrat et passé
un contrat de remplacement dans un délai et d'une manière
raisonnables, est fondé à obtenir la différence
entre le prix du contrat originel et celui du contrat de remplacement,
ainsi que des dommages et intérêts pour tout autre
préjudice, pour autant que ces dommages et intérêts
seraient dus en vertu de la présente section.
Article 9:507: Prix courant
Le créancier qui a résolu le contrat sans passer
de contrat de remplacement alors que la prestation promise a un
prix courant, est fondé à obtenir la différence
entre le prix du contrat originel et le prix courant au moment
de la résolution, ainsi que des dommages et intérêts
pour tout autre préjudice, pour autant que ces dommages
et intérêts seraient dus en vertu de la présente
section.
Article 9:508: Retard dans le paiement d'une somme d'argent
(1) En cas de retard dans le paiement d'une somme d'argent,
le créancier a droit aux intérêts de cette
somme entre l'échéance et la date du paiement, au
taux bancaire de base à court terme moyen pratiqué
pour la monnaie de paiement du contrat au lieu où le paiement
doit être effectué.
(2) Le créancier peut en outre obtenir des dommages et
intérêts pour tout autre préjudice, pour autant
que ces dommages et intérêts seraient dus en vertu
de la présente section.
Article 9:509: Clauses relatives aux conséquences
pécuniaires de l'inexécution
(1) Lorsque le contrat porte que celui qui manquera de l'exécuter
paiera une certaine somme à raison de l'inexécution,
cette somme sera allouée au créancier indépendamment
de son préjudice effectif.
(2) Cependant, nonobstant toute stipulation contraire, la somme
peut être réduite à un montant raisonnable
si elle est manifestement excessive par rapport au préjudice
résultant de l'inexécution et aux autres circonstances.
Article 9:510: Monnaie d'évaluation du dommage
Les dommages et intérêts sont évalués
dans la monnaie qui exprime de la façon la plus adéquate
le préjudice du créancier.